Legislator Jurisprudence & Législation
2410170 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Compelling Decision on Exceptional Residence)

Numéro de cause 2410170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, having filed for exceptional residence status as an employee in December 2022 and receiving only non-work-authorized extensions, sought an urgent order compelling the Prefect to rule on the application and issue a receipt authorizing work, arguing that the prolonged delay created precarity. The court rejected the request, reasoning that because the administration's silence after four months legally constituted an implicit rejection of the initial application, ordering the Prefect to rule on the application or issue a work-authorized receipt would obstruct the execution of that existing administrative decision, thus failing to meet the prerequisite for relief under the relevant emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefect (Compelling Decision on Exceptional Residence): The court rejected the request, reasoning that because the administration's silence after four months legally constituted an implicit rejection of the initial application, ordering the Prefect to rule on the application or issue a work-authorized receipt would obstruct the execution of that existing administrative decision, thus failing to meet the prerequisite for relief under the relevant emergency procedure.

Mots-clés

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statut de séjour justes motifs circonstances exceptionnelles règlement intérieur procédure préjudicielle d'urgence occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article ordering the rejection of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for rejecting the request concerning costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par

Me Monconduit, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " déposée auprès des services préfectoraux de la sous-préfecture de Sarcelles le 19 décembre 2022 ;

2°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de la convoquer aux guichets des services préfectoraux pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle est empêchée de travailler et qu'elle risque de se faire licencier en l'absence de tout document justifiant son séjour et l'autorisant à travailler, la plaçant dans une situation de précarité eu égard notamment à la durée anormalement longue de l'instruction de sa demande ;

- les mesures sollicitées sont utiles en ce qu'elles sont les seules lui permettant, à bref délai, d'obtenir que le préfet statue sur sa demande et lui délivre un document l'autorisant à travailler ;

- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 20 septembre 1997, est entrée en France le 5 novembre 2018 munie d'un visa de type C. Le 19 décembre 2022, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle a, par la suite, été mise en possession de plusieurs récépissés ne l'autorisant pas à travailler, dont le dernier expire le 7 octobre 2024. Par la présente requête,

Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour, déposée le 19 décembre 2022, et de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il résulte de l'instruction que la requérante a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 19 décembre 2022, et s'est vue remettre plusieurs récépissés, le dernier étant valable jusqu'au 7 octobre 2024, ne l'autorisant pas à travailler. Alors qu'elle a adressé une mise en demeure à la sous-préfecture de Sarcelles pour connaitre l'état d'avancement de sa demande, par courrier du 22 mars 2024, restée sans réponse, et en l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour et de la convoquer en vue de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la condition posée à l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressé au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 17 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.