Legislator Jurisprudence & Législation
2410169 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Decision on Benefit Overpayment Remission

Numéro de cause 2410169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing the remission of a benefit overpayment debt of €2,013.89 or, alternatively, a payment schedule, asserting good faith and precarious financial circumstances. The court reasoned that as a court of full jurisdiction reviewing a refusal of grace remission for a benefit overpayment, it must assess whether the debtor's current good faith and precariousness justify remission, but since the petitioner failed to provide any supporting documentation despite being formally invited to regularize the request with precise explanations and justifications of resources and charges, the court could not appreciate her alleged situation, leading to the rejection of the petition under the procedural rule allowing the rejection of requests based on facts manifestly incapable of supporting the claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Decision on Benefit Overpayment Remission: The court reasoned that as a court of full jurisdiction reviewing a refusal of grace remission for a benefit overpayment, it must assess whether the debtor's current good faith and precariousness justify remission, but since the petitioner failed to provide any supporting documentation despite being formally invited to regularize the request with precise explanations and justifications of resources and charges, the court could not appreciate her alleged situation, leading to the rejection of the petition under the procedural rule allowing the rejection of requests based on facts manifestly incapable of supporting the claims.

Mots-clés

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remise de dette paiement des prestations situation financière état des charges contrôle de la procédure bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the applicant failed to provide the necessary justification for her claims after being invited to regularize her petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 013,89 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier de paiement.

Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière est précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3.Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5.Mme A, qui soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire, ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 10 octobre 2024 retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme A n'a pas retourné ce formulaire. Dès lors, elle ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,