Legislator Jurisprudence & Législation
2410169 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Sports Code Ban Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a five-year ban on exercising functions under the Sports Code, issued by the prefect, was denied because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, despite alleging severe financial impact, given that the application for interim relief was filed more than a year after the main annulment action and lacked specific details on the impact on his professional income or the timing of the relevant sports season. The court, ruling under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, rejected the request without examining the merits of the alleged serious doubts concerning the legality of the decision, as the condition of urgency was not sufficiently established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Sports Code Ban Due to Lack of Urgency: The court, ruling under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, rejected the request without examining the merits of the alleged serious doubts concerning the legality of the decision, as the condition of urgency was not sufficiently established.

Mots-clés

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défaut d'urgence recours en annulation en droit de l'Union droit du sport délai de suspension insoumission à une décision de l'autorité déroulement du concours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to dismiss the request without examining the seriousness of the doubt regarding legality.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner as the basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-002 du 23 février 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer l'ensemble des fonctions mentionnées à l'article L. 212-13 du code du sport pour une durée de cinq années.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure attaquée a un réel impact sur sa situation financière et sur la possibilité d'évoluer au niveau sportif ;

- il existe des moyens de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision a été prise sur le fondement d'une décision de la Fédération française de basket-ball qui a été annulée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa convocation n'a pas été envoyée à sa nouvelle adresse ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles 6 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête, enregistrée le 15 avril 2023, sous le n° 2305615, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du sport ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision attaquée.

3. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit d'exercer l'ensemble des fonctions mentionnées à l'article L. 212-13 du code du sport pour une durée de cinq années, M. B fait valoir que la décision attaquée entraîne d'importantes conséquences financières, le requérant, qui saisit le juge des référés plus d'un an après avoir déposé son recours en annulation, ne démontre pas que cette activité serait son activité professionnelle et qu'il serait totalement privé de revenus et alors qu'il n'apporte aucune précision sur le calendrier de la saison sportive de " Pro B ", en particulier, sur la date de reprise de cette saison. Par suite, aucune des justifications fournies par le requérant n'est de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy le 23 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.