Foreign National's Stay of Execution Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent stay of execution against the implicit rejection of her application for a residence permit, claiming urgency due to over a year without proper documentation, having a child requiring significant medical care, and being pregnant. The court denied the request for a provisional stay under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to justify the urgency, specifically by explaining the significant delay in challenging the decision (nearly a year) and not providing specific details about how her child's health or her pregnancy care would be immediately and gravely affected by the lack of a document. Consequently, the judge summarily rejected the entire request, including ancillary claims for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Stay of Execution Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court denied the request for a provisional stay under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to justify the urgency, specifically by explaining the significant delay in challenging the decision (nearly a year) and not providing specific details about how her child's health or her pregnancy care would be immediately and gravely affected by the lack of a document. Consequently, the judge summarily rejected the entire request, including ancillary claims for provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the appellant's request.
This procedural rule was used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article sets out the conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension requested by the applicant, which the court found unmet.
This provision governs the payment of costs/fees and was cited in connection with the rejected request for payment to the lawyer.
This provision, concerning costs, was cited in connection with the rejected request for payment to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande ou de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dore, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2410169 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1998 à Conakry (Guinée) indique avoir sollicité le 13 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord aurait implicitement rejeté cette demande.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de la décision qu'elle conteste, Mme A fait valoir qu'elle est dépourvue de document de séjour depuis plus d'un an, qu'elle est mère d'un enfant dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale importante ainsi qu'une présence quotidienne, et qu'elle est enceinte. Toutefois, Mme A n'indique pas pour quel motif elle a attendu près d'un an pour contester la décision en litige, née selon elle le 13 novembre 2023, ne soutient pas que l'état de santé de son enfant malade se serait dégradé depuis cette date, et n'apporte aucune précision quant aux soins que nécessiterait sa grossesse et auxquels elle serait privée d'accéder en raison de sa situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,