Applicant Fails to Demonstrate Urgency for Residence Permit Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residence permit application by the prefect, along with provisional legal aid and an injunction for reconsideration, arguing precarious family circumstances. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under administrative law, specifically because they waited nearly seven months after the alleged implicit rejection before filing the request and failed to provide particular circumstances justifying immediate provisional relief beyond general precariousness and the presence of dependents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Fails to Demonstrate Urgency for Residence Permit Reconsideration: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under administrative law, specifically because they waited nearly seven months after the alleged implicit rejection before filing the request and failed to provide particular circumstances justifying immediate provisional relief beyond general precariousness and the presence of dependents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the application without instruction or hearing due to the absence of urgency.
Cited in the dispositive concerning the rejection of claims related to the payment of costs/fees.
Cited in the dispositive concerning the rejection of claims related to the payment of costs/fees (legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Dore, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou subsidiairement de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dore, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2410170 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 décembre 2002 à Yopougon (Côte d'Ivoire), demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 7 novembre 2023. D'une part, M. A n'a déposé son recours en annulation ainsi que la présente requête que le 3 octobre 2024, et n'indique pas les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de contester la décision en litige auparavant, alors qu'elle est née selon lui le 7 mars 2024, soit il y a près de 7 mois. D'autre part, pour soutenir qu'il y a urgence à en ordonner la suspension, M. A se borne à faire valoir qu'il est en situation précaire depuis bientôt un an, à indiquer que son épouse est également dépourvue de titre de séjour et qu'ils ont trois enfants, et produit un certificat de reconnaissance prénatale daté du 25 septembre 2024 ne comportant aucune autre précision. Ce faisant, M. A, qui n'a pas sollicité un renouvellement de titre de séjour, ne caractérise pas de situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,