Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring her departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, along with associated requests for review and costs. The court found that, according to the petitioner's proof of residence from November 15, 2024, she resided in Paris at the time the contested order was issued, which places jurisdiction for disputes concerning police decisions over individuals under Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice with the administrative tribunal of the place of residence. Consequently, applying Article R. 351-3, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court found that, according to the petitioner's proof of residence from November 15, 2024, she resided in Paris at the time the contested order was issued, which places jurisdiction for disputes concerning police decisions over individuals under Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice with the administrative tribunal of the place of residence. Consequently, applying Article R. 351-3, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, as part of the dispositive, orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This article, cited in the reasoning, provides the basis for the court to transmit the case to another competent administrative jurisdiction, which is implemented in the final order (Article 1er).
This article, cited in the reasoning, establishes the territorial competence rules which lead to the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A B, représentée par Me Ngeleka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort pièces de la requête, notamment de l'attestation d'élection de domicile du 15 novembre 2024, que Mme B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le litige relève de la compétence de ce tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 3 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
N°2410155