National v. Police Prefect (Document Retention)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national possessing American and Spanish passports sought an emergency order compelling the police prefect to immediately return his documents, arguing that their retention—following the annulment of a deportation order—constituted a grave and manifestly unlawful violation of his freedom to move and conduct business, as his inability to travel to the US was severely harming his butchery business interests there. The court dismissed the request under the emergency procedure because the claimant failed to provide evidence establishing the necessity to return to the US on very short notice, thus failing to meet the specific condition of urgency required by the relevant administrative justice code article for issuing an injunction within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; National v. Police Prefect (Document Retention): The court dismissed the request under the emergency procedure because the claimant failed to provide evidence establishing the necessity to return to the US on very short notice, thus failing to meet the specific condition of urgency required by the relevant administrative justice code article for issuing an injunction within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application in all its conclusions because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer ses passeports américain et espagnol, dans les plus brefs délais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'une période à déterminer par le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne peut rejoindre le territoire américain sans ses passeports alors qu'il est propriétaire d'une entreprise de boucherie et que son absence nuit gravement à l'activité économique de son entreprise et qu'il est donc empêché de retourner dans son pays d'origine où est localisé le centre de ses intérêts familiaux et professionnels ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à sa liberté d'entreprendre dès lors que le préfet de police détient illégalement ses titres d'identité alors que l'arrêté lui portant obligation de quitter le territoire français a été annulé, ce qui entraîne des conséquences particulièrement graves sur sa situation professionnelle et personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant américain et espagnol né le 8 novembre 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui restituer ses passeports américain et espagnol, dans les plus brefs délais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer ses passeports américain et espagnol, M. B soutient qu'il ne peut rejoindre le territoire américain sans ses passeports alors qu'il est propriétaire d'une entreprise de boucherie et que son absence nuit gravement à l'activité économique de son entreprise et qu'il est donc empêché de retourner dans son pays d'origine où est localisé le centre de ses intérêts familiaux et professionnels. Toutefois, le requérant, qui est entré en France le 20 février 2024, n'apporte aucun élément de nature à établir la nécessité pour lui de regagner à très brève échéance le territoire américain, que ce soit en raison d'obligations professionnelles ou de difficultés financières de son entreprise, ou personnelles. Par suite, la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonné l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et qui justifie que soit ordonnée à très bref délai une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, ne saurait être regardée en l'espèce comme remplie.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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