Asylum Seeker's Expulsion Renders Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order refusing his admission for asylum and ordering his detention, alleging various procedural errors and violations of his asylum rights, but the Administrative Tribunal ultimately decided there was no longer any need to rule on the request because the applicant had already been removed from French territory prior to the hearing. The court based its decision on the fact that the contested order, which concerned asylum admission and detention, had lost its purpose due to the applicant's prior expulsion, rendering further judicial review moot under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Expulsion Renders Judicial Review Moot: The court based its decision on the fact that the contested order, which concerned asylum admission and detention, had lost its purpose due to the applicant's prior expulsion, rendering further judicial review moot under the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request because the administrative act at issue has lost its object.
This article provides the procedural basis for the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer son entier dossier en application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans le délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, l'attestation mentionnée aux articles L.521-7 et L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à ce que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statue sur sa demande d'asile, de faire procéder à l'enregistrement par l'OFPRA de sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- méconnaît son droit d'être entendu ;
- est illégal dès lors que la préfète n'a pas statué sur son droit au séjour ;
- est entaché d'erreurs de droit et de fait ;
- porte atteinte à son droit d'asile dès lors que sa demande n'a pas été examinée en procédure normale ;
- méconnaît le droit à un recours effectif ;
- méconnaît l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courriel des services de police du 20 août 2024, que M. C a été éloigné du territoire français le 23 juillet 2024. Dès lors, l'arrêté attaqué a perdu son objet. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 22 août 2024.
La magistrate désignée
C. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.