Residence Permit Renewal Challenge and Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of her application for renewal of a multi-year residence permit based on private and family life and requested an injunction for its issuance, along with related attorney's fees. Subsequently, the litigant filed a motion to withdraw her requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the administrative justice code to rule on residual matters, accepted the unqualified withdrawal of the primary claims and, finding circumstances appropriate, ordered the State to pay the litigant €800 for her legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Challenge and Withdrawal of Claims: Subsequently, the litigant filed a motion to withdraw her requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the administrative justice code to rule on residual matters, accepted the unqualified withdrawal of the primary claims and, finding circumstances appropriate, ordered the State to pay the litigant €800 for her legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order notes the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
This order awards the sum of 800 euros to Mme B based on this article.
This article is cited for the imposition of costs (indemnification) upon the State.
This article provides the basis for the President to give notice of withdrawal and rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Marion Vergnole, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant rejet de sa demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,