Dismissal for Failure to Rectify Formal Filing Requirements in Parking Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the departmental council president's decision rejecting their application for a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the claim because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting either the decision rejecting their mandatory prior appeal or proof of having filed that appeal, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the application being rejected under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests not subsequently rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Formal Filing Requirements in Parking Card Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize.
This provision establishes the obligation to attach the contested decision to the application, the failure to comply with which triggered the inadmissibility issue.
This provision concerns the requirement to invite the applicant to regularize an application whose inadmissibility can be covered, which the court did prior to rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte " mobilité inclusion " stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ".
4. Par un courrier recommandé du 16 juillet 2024, dont le pli a été avisé et non réclamé, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision rendue par le président du conseil départemental sur son " recours préalable obligatoire " ou la preuve qu'il a bien adressé un " recours préalable " au président du conseil départemental. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 novembre 2024
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.