Legal Aid Costs Following Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection concerning a residence permit renewal application, as well as subsequent injunctions against the prefect. However, the court issued an order noting that the litigant had subsequently been granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot, and accepted the litigant's unilateral withdrawal of the annulment and injunction requests, leaving only the matter of legal costs. Based on the full legal aid award, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros under applicable legal aid statutes, provided the counsel waives the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Legal Aid Costs Following Withdrawal of Residence Permit Challenge: However, the court issued an order noting that the litigant had subsequently been granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot, and accepted the litigant's unilateral withdrawal of the annulment and injunction requests, leaving only the matter of legal costs. Based on the full legal aid award, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros under applicable legal aid statutes, provided the counsel waives the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the withdrawal of claims.
Used to rule on requests concerning only the award of costs.
Cited in the context of costs being borne by the State following the withdrawal.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Valérie Lutran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 mars 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. A B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 25 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, M. A B s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. D'autre part, par son mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. A B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Enfin, M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lutran, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Valérie Lutran de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Valérie Lutran une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet du Nord et à Me Valérie Lutran.
Fait à Lille, le 20 mars 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,