Refugee Denied Expedited Order for Residency Card Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having been granted refugee status in March 2023, sought an expedited order (référé-liberté) requiring the prefect to immediately issue a resident card or finalize the application within eight days, arguing that the lack of documentation severely impeded their right to work, movement, and dignity due to extreme precarity. The court rejected the request, reasoning that although the applicant's situation was regrettable, the circumstances presented—the delay in receiving the residency card following a granted status—did not constitute the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates intervention within forty-eight hours for safeguarding a fundamental freedom, and directed the applicant to pursue remedies under a different procedure (Article L. 521-3).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Denied Expedited Order for Residency Card Issuance: The court rejected the request, reasoning that although the applicant's situation was regrettable, the circumstances presented—the delay in receiving the residency card following a granted status—did not constitute the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates intervention within forty-eight hours for safeguarding a fundamental freedom, and directed the applicant to pursue remedies under a different procedure (Article L. 521-3).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to dismiss the request in its entirety because the urgent relief under Article L. 521-2 was not warranted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " ou, à défaut, d'achever l'instruction de sa demande de carte de résident portant la mention " réfugié " dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de renouveler son attestation de prolongation d'instruction de M. A dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de sa carte de résident l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, l'empêche de travailler avoir accès à ses droits et à des ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la liberté d'aller et venir, au droit au travail et au respect de la dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu l'octroi du statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 13 mars 2023. Il s'est vu remettre, par les services du préfet des Hauts-de-Seine, des attestations de prolongation d'instruction valables du 23 mars 2023 au 22 septembre 2023 puis du 20 octobre 2023 au 9 avril 2024. Son dossier étant toujours en cours d'instruction M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " ou, à défaut, d'achever l'instruction de sa demande de carte de résident portant la mention " réfugié " dans un délai de huit jours.
2. Aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir qu'il a obtenu l'octroi du statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 mars 2023 et se trouve ainsi privé de sa liberté d'aller et de venir, de son droit au travail et au logement et placé dans une situation d'extrême précarité administrative, professionnelle, familiale et financière. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu'elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Il appartient toutefois à M. A, s'il s'y croit fondé, de solliciter toute mesure utile prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés.
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0