Combined Emergency Remedies for Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a residence permit or a renewal receipt within fifteen days, grounding the request simultaneously on the emergency freedom remedy (Article L. 521-2) and the general emergency remedy (Article L. 521-3) of the Administrative Justice Code. The court ruled the combined filing under these distinct procedures as manifestly inadmissible, and further found that the requested fifteen-day deadline was incompatible with the "very brief delay" required to satisfy the urgency condition of Article L. 521-2, leading to the rejection of the entire petition, including related costs claims, by reasoned order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article L. 761-1 de ce code; Combined Emergency Remedies for Residence Permit Refusal: 521-2) and the general emergency remedy (Article L. 521-3) of the Administrative Justice Code. The court ruled the combined filing under these distinct procedures as manifestly inadmissible, and further found that the requested fifteen-day deadline was incompatible with the "very brief delay" required to satisfy the urgency condition of Article L. 521-2, leading to the rejection of the entire petition, including related costs claims, by reasoned order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the request based on this provision because the urgency condition for the preliminary injunction was not met.
This provision was cited in connection with the rejection of the request for costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Btihadi, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Si la requête présentée pour Mme B est intitulée " recours en référé liberté ", elle se réfère expressément aux dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. La requérante allègue en outre satisfaire aux conditions fixées par ces deux articles. Il suit de là que la requête est présentée simultanément sur le fondement de ces deux dispositions.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
4. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 1 et 3 qu'il apparaît manifeste que la requête de Mme B n'est pas recevable.
5. Par ailleurs et au surplus, toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
6. La requérante soutient qu'à défaut de délivrance d'un titre de séjour ou du récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant le 11 octobre 2024, sa famille sera plongée dans une situation d'extrême précarité et dépourvue brutalement de toute ressource. Elle conclut toutefois à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'un ou l'autre de ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du juge des référés. Mme B ne justifie pas, dans ces conditions, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il suit de là que la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 n'apparaît pas remplie.
7. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,