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2410141 Généré par l'IA

Prefect Residency Permit Delay Injunction Application Dismissed

Numéro de cause 2410141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an injunction against the prefect for failing to rule on a residency permit application filed in June, claiming urgent circumstances under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, although the applicant cited difficulties arising from the delay, such as suspended rights and inability to find work, the applicant failed to provide sufficient detail to demonstrate a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty or the urgency required for a ruling within 48 hours, rendering the claim manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Residency Permit Delay Injunction Application Dismissed: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, although the applicant cited difficulties arising from the delay, such as suspended rights and inability to find work, the applicant failed to provide sufficient detail to demonstrate a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty or the urgency required for a ruling within 48 hours, rendering the claim manifestly ill-founded.

Mots-clés

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autorisations de travail demande d'asile tardive retards de procédure suspension du permis de construire autorisation de séjour échue congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the application without instruction or hearing because it appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the applicant's request for an injunction based on urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. C A demande au juge des référés d'adresser une injonction au préfet des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal d'adresser une injonction au préfet des Bouches-du-Rhône en faisant valoir que cette autorité n'a pas statué sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 14 juin 2024, qu'elle ne lui a pas non plus délivré d'attestation de prolongation de titre de séjour et que sa situation relève d'une " grande urgence ". M. A doit ainsi être regardé comme ayant présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Si M. A soutient qu'il se trouve dans une situation délicate en raison de nombreuses difficultés résultant du délai de réponse de l'administration à sa demande de titre de séjour, telles que la suspension de ses droits, l'impossibilité de réaliser certaines démarches administratives et l'incapacité à trouver un emploi pour étudiant, il n'assortit pas sa demande des précisions suffisantes pour permettre au juge des référés d'en apprécier le bien-fondé, faute pour le requérant de justifier de l'atteinte grave et manifestement illégale que l'administration aurait portée à une liberté fondamentale, ainsi que de l'urgence à ce que le tribunal statue dans un délai de quarante-huit heures. Il apparaît ainsi manifeste que la requête est mal fondée. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,