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2410141 Généré par l'IA

Suspension of Administrative Payment Order Denied as Moot Due to Automatic Stay Upon Annulment Claim

Numéro de cause 2410141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent suspension of an administrative decision and an accompanying enforcement order requiring payment of €2,929.88 in alleged overpayment to a dependent elderly care facility, citing the need to prevent immediate execution. The court dismissed the suspension request, reasoning that the introduction of a separate annulment claim challenging the merits of the debt, under relevant fiscal and local authority codes, automatically suspends the enforceability of the revenue title, rendering the specific request for suspension under the administrative justice code superfluous and therefore moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Administrative Payment Order Denied as Moot Due to Automatic Stay Upon Annulment Claim: The court dismissed the suspension request, reasoning that the introduction of a separate annulment claim challenging the merits of the debt, under relevant fiscal and local authority codes, automatically suspends the enforceability of the revenue title, rendering the specific request for suspension under the administrative justice code superfluous and therefore moot.

Mots-clés

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cessation de paiement prétention en poursuite sursis à l'exécution recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application for suspension because the request was deemed to be without object (superfluous).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montreuil Bellay a mis à sa charge la somme de 2 929,88 euros d'indu de rémunération sur la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2023, ensemble le titre exécutoire du même montant émis le 29 mai 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu la requête n° 2409639 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 2 mai 2024, le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montreuil Bellay a mis à la charge de M. A la somme de 2929,88 euros d'indu de rémunération sur la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2023. Un titre exécutoire a été émis pour ce montant par le service de gestion comptable de Saumur principal le 29 mai 2024 à l'encontre de l'intéressé. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé./ 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée contre le débiteur./ Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / () ".

4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'introduction d'un recours visant à contester le bien-fondé de titres de recettes suspend le caractère exécutoire de ces titres et le recouvrement forcé de la créance. Dès lors, en raison d'une part, du fait que M. A a contesté, dans le cadre du recours en annulation n°2409639 devant le présent Tribunal, le bien fondé de la créance litigieuse et d'autre part, du caractère suspensif attaché à cette contestation, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve par là même dépourvue d'objet. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montreuil Bellay.

Copie en sera adressé au service de gestion comptable de Saumur principal.

Fait à Nantes, le 8 juillet 2024.

Le juge des référés

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,