Refusal of Home Schooling Authorization: Lack of Judicial Competence for Annulment and Insufficient Urgency for Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an order to annul an administrative decision refusing authorization for home schooling and to compel issuance of that authorization was dismissed because the administrative judge in summary proceedings lacks the competence to order the annulment of the contested decision. Furthermore, the applicants failed to provide any specific justification demonstrating the urgency required to suspend the effects of the decision they sought to contest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Refusal of Home Schooling Authorization: Lack of Judicial Competence for Annulment and Insufficient Urgency for Suspension: Furthermore, the applicants failed to provide any specific justification demonstrating the urgency required to suspend the effects of the decision they sought to contest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
Used as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. et Mme C B demandent au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du
22 avril 2024 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine leur a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour leur fils A D ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de leur délivrer le plus tôt possible l'autorisation d'instruction en famille sollicitée.
Ils soutiennent que les conditions pour que leur fils bénéficie d'une instruction en famille sont remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 2409356 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- l'ordonnance du juge des référés n° 2408985 du 8 juillet 2024.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés n'est pas compétent pour prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions de M. et
Mme B tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 avril 2024 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine leur a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour leur fils A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
3. Par ailleurs, M. et Mme B ne font état d'aucun élément particulier pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024, ou de certains de ses effets.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B.
Fait à Cergy le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2410139