Foreign National's Request for Suspension of Implicit Residence Refusal Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency suspension of an implicit administrative decision refusing a residence permit, arguing that the lack of status and work authorization gravely and immediately prejudiced his situation, particularly preventing him from undertaking a mandatory professional internship scheduled to begin in over six months. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate a sufficiently grave and immediate harm necessary to establish the required urgency for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, given the distant date of the proposed internship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Suspension of Implicit Residence Refusal Denied Due to Insufficient Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate a sufficiently grave and immediate harm necessary to establish the required urgency for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, given the distant date of the proposed internship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request in its entirety because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à la délivrance de son titre de séjour ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; il est maintenu dans une situation irrégulière sans droit au travail ; il ne peut pas poursuivre son projet professionnel, ne pouvant effectuer son stage de six semaines qui doit être effectué à partir du 19 mai 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2410083 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui est un ressortissant malien demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de la préfète de l'Essonne de refus de délivrance d'un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, qu'il est maintenu dans une situation irrégulière sans droit au travail et qu'il ne peut pas poursuivre son projet professionnel, ne pouvant effectuer son stage de six semaines qui doit être effectué à partir du 19 mai 2025. Toutefois, d'une part, il n'apporte pas d'élément suffisant au soutien de ses allégations. D'autre part le stage qu'il doit effectuer devrait avoir lieu dans plus de six mois. Par suite, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Versailles, le 29 novembre 2024,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410137