Challenge to Jurisdictional Dismissal of Appeal Against Administrative Tax Enforcement Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request challenging an order from the President of the Administrative Tribunal of Marseille that had rejected their initial claim—which sought the annulment of administrative recovery procedures, restitution of seized funds, and damages related to tax enforcement—on the grounds of jurisdictional incompetence. The Tribunal determined that the subsequent filing, intended as an opposition to the initial order, effectively constituted an appeal against a first-instance administrative tribunal ruling, which, under the Code of Administrative Justice, falls under the exclusive jurisdiction of the relevant Administrative Court of Appeal, specifically the one in Marseille, leading the Tribunal to dismiss the matter for itself and order the dossier's immediate transmission to the competent appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Challenge to Jurisdictional Dismissal of Appeal Against Administrative Tax Enforcement Ruling: The Tribunal determined that the subsequent filing, intended as an opposition to the initial order, effectively constituted an appeal against a first-instance administrative tribunal ruling, which, under the Code of Administrative Justice, falls under the exclusive jurisdiction of the relevant Administrative Court of Appeal, specifically the one in Marseille, leading the Tribunal to dismiss the matter for itself and order the dossier's immediate transmission to the competent appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent administrative court of appeal based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, qui indique former opposition à l'ordonnance n° 2408545 du 29 août 2024 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille, demande au tribunal d'annuler ou rétracter cette ordonnance, de rouvrir l'instance et de se prononcer sur le fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-2, L. 321-1, L. 811-1 et R. 811-1 du code de justice administrative que, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 de ce code, il n'appartient qu'aux cours administratives d'appel de connaître des jugements et ordonnances rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs. Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ". Aux termes de l'article R. 221-7 de ce même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : / () / Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice et Toulon () ".
3. Par une requête, enregistrée au greffe le 27 août 2024 sous le n° 2408545, M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les procédures de recouvrement engagées par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône par voie de saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire et par voie de saisie-attribution sur sa retraite, d'ordonner la restitution des sommes ainsi saisies, de condamner l'administration à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge de l'administration les " frais irrépétibles " occasionnés et les entiers dépens. Sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a rejeté cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par une ordonnance du 29 août 2024. Par la présente requête, enregistrée au greffe le 3 octobre 2024 sous le n° 2410137, M. B, qui indique former opposition à cette ordonnance, demande au tribunal d'annuler ou rétracter cette ordonnance, de rouvrir l'instance et de se prononcer sur le fond. Toutefois, le tribunal ayant épuisé sa compétence dans l'instance n° 2408545, cette nouvelle requête constitue en réalité une requête d'appel en vue de contester l'ordonnance rendue le 29 août 2024 par la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille. En vertu des dispositions citées au point précédent, la présente requête relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille, ainsi que l'indique d'ailleurs le courrier de notification de l'ordonnance contestée. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à cette cour, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Marseille et à M. A B.
Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier