Malian National v. Prefecture: Dismissal of Residence Permit Annulment Claim for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Mali, sought the annulment of a prefectural decision from January 25, 2024, which refused him a residence permit and ordered his immediate departure from the territory with a two-year re-entry ban, following his initial application for a residence permit in February 2023. The court dismissed the request via an order, reasoning that the submitted application only listed three grounds for appeal that manifestly lacked the necessary specificity required under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Malian National v. Prefecture: Dismissal of Residence Permit Annulment Claim for Lack of Specificity: The court dismissed the request via an order, reasoning that the submitted application only listed three grounds for appeal that manifestly lacked the necessary specificity required under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request by order because the arguments lacked the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d'y retourner pendant deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, est un ressortissant malien qui a sollicité le 23 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d'y retourner pendant deux années.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. La requête de M. A ne comporte qu'une liste de trois moyens qui ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 26 août 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.