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2410135 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Request to Suspend Residence Permit Revocation and Departure Order Dismissed

Numéro de cause 2410135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decision from August 2023 that revoked her residence permit, ordered her immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a three-year return ban, arguing there was a serious doubt about the legality of the ban. The court dismissed the request, holding that the appeal filed against the departure order provided an automatic suspensive effect under specific immigration law, rendering the request for suspension under administrative justice rules manifestly inadmissible regarding the removal order and its related decisions, and further finding that the condition of urgency was not met for the three-year ban given the requérante's continued employment and lack of new circumstances presented more than a year after the decision's notification.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Emergency Request to Suspend Residence Permit Revocation and Departure Order Dismissed: The court dismissed the request, holding that the appeal filed against the departure order provided an automatic suspensive effect under specific immigration law, rendering the request for suspension under administrative justice rules manifestly inadmissible regarding the removal order and its related decisions, and further finding that the condition of urgency was not met for the three-year ban given the requérante's continued employment and lack of new circumstances presented more than a year after the decision's notification.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers départ du pays décision étrangère autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the main application (the request for suspension).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the procedure allowing for the rejection of the request without instruction or hearing, based on the non-fulfillment of the urgency condition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which the court implicitly rejected when dismissing the entire application, as mentioned in consideration 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le codes des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet du Nord a retiré la carte de séjour de Mme A, ressortissante libanaise, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'une part, par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A a demandé l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet la requérante n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, en vertu de l'article L. 722-8 du même code. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, si Mme A développe des moyens relatifs à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et doit donc être regardé comme demandant la suspension de cette décision, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.

4. D'autre part, la décision dont Mme A demande la suspension lui a été notifiée le 23 août 2023. Par ailleurs, la requérante dispose d'un contrat de travail jusqu'au 31 décembre 2024 et elle n'allègue pas d'un risque de suspension de ce contrat. Ainsi, si l'urgence est présumée pour les demandes de renouvellement, toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'est pas établi d'une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressée justifiant la suspension de la décision contestée, alors que la requérante ne fait valoir aucun élément nouveau plus d'un an après la notification de cette décision Dans ces conditions, la condition d'urgence n'apparait pas remplie en l'état de l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 15 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé,

D. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2410135