Legislator Jurisprudence & Législation
2410134 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2410134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residence permit expired in June 2024, sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her application for renewal and to compel the prefect to issue a receipt authorizing her to work, asserting grounds for suspension based on a serious doubt regarding the legality of the administrative silence. The court dismissed the application because the petitioner failed to demonstrate that she had submitted a complete application for the title renewal, presenting only proof of sending a registered letter containing no accompanying required documentation, thereby negating the basis for claiming an implicit rejection and failing to meet the requirement of presenting a serious doubt concerning the legality of the administrative decision under the emergency review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal): The court dismissed the application because the petitioner failed to demonstrate that she had submitted a complete application for the title renewal, presenting only proof of sending a registered letter containing no accompanying required documentation, thereby negating the basis for claiming an implicit rejection and failing to meet the requirement of presenting a serious doubt concerning the legality of the administrative decision under the emergency review procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers obligation de résidence autorisations de travail décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request without further instruction based on the perceived manifest grounds for rejection.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning legal costs (frais du procès), is cited in the operative part (though the underlying claim for costs was rejected based on L. 522-3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning costs, is cited in the operative part (though the underlying claim for costs was rejected based on L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Rimetz, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur ses demandes tendant au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d'un récépissé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la copie de la requête à fin de suspension de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante mexicaine, s'est vue délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er juin 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () " et aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ".

4. Pour établir qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, la requérante se borne à produire le bordereau d'un pli recommandé qu'elle a personnellement adressé à la préfecture du Nord et qui a été réceptionné le 29 avril 2024 et un courrier d'accompagnement de son conseil daté du 22 avril 2024, qui n'est accompagné d'aucune pièce jointe. Dans ces conditions, elle n'établit donc pas qu'elle a déposé une demande de titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions citées précédemment. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'une décision implicite de rejet.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 15 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,