Legislator Jurisprudence & Législation
2410134 Généré par l'IA

Refusal of Material Reception Conditions Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2410134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of the administrative decision refusing material reception conditions and requested provisional legal aid. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the law mandates a prior administrative appeal to the Director General of the relevant Office within two months of notification of the refusal decision before judicial recourse can be initiated, and the petitioners failed to provide proof that they had filed this required prior administrative appeal, despite having been invited to regularize their submission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Material Reception Conditions Appeal Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the law mandates a prior administrative appeal to the Director General of the relevant Office within two months of notification of the refusal decision before judicial recourse can be initiated, and the petitioners failed to provide proof that they had filed this required prior administrative appeal, despite having been invited to regularize their submission.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union exceptions de procédure recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Art. D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which makes the claim inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme C D et M. A B, représentés par Me Djemaoun, demandent au tribunal :

1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme D ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. D'une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme D, qui n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir mais seulement de recours administratif, sont manifestement irrecevables.

5. D'autre part, la requête n'étant pas accompagnée de la preuve de la réception par l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'un recours administratif dirigé contre la décision du 7 juin 2024, les requérant ont été invités par courrier du 19 juillet 2024 à régulariser leur recours dans un délai de quinze jours par la production d'une telle preuve de réception. En se bornant à se prévaloir en réponse de la copie d'un courriel ayant un tel objet et libellé à l'attention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mais sans établir sa réception, les requérants ne justifient pas de l'exercice d'un tel recours exigé par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, M. A B et Me Djemaoun.

Fait à Montreuil, le 20 août 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.