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2410134 Généré par l'IA

Academy Commission Refusal of Home Instruction Injunction Denied Due to Lack of Immediate Prejudice

Numéro de cause 2410134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent injunction to suspend a decision by the academy commission refusing authorization for home instruction for their child for the upcoming school year, arguing there was a serious doubt as to legality due to an inconsistent application of educational codes compared to a sibling who received authorization, and that the impending start of the school year created urgency. The administrative tribunal rejected the request, ruling that the claims of urgency—centered on potential disruption to the child's educational path and psychological distress—were too vague and unsubstantiated by documentary evidence to demonstrate the "sufficiently serious and immediate" prejudice required to justify immediate suspension pending the main ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Academy Commission Refusal of Home Instruction Injunction Denied Due to Lack of Immediate Prejudice: The administrative tribunal rejected the request, ruling that the claims of urgency—centered on potential disruption to the child's educational path and psychological distress—were too vague and unsubstantiated by documentary evidence to demonstrate the "sufficiently serious and immediate" prejudice required to justify immediate suspension pending the main ruling on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de l'autorité parentale décision de ne pas soulever d'objections prescription acquisitive ordinaire procédure préjudicielle d'urgence autorité domestique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which were reviewed but found not to justify the measure due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. D E doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a confirmé le refus de l'autoriser à donner l'instruction en famille à son enfant B au titre de l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

M. E soulève les moyens suivants :

- l'urgence est établie, dès lors que l'instruction de B doit débuter dans quelques semaines, que l'incertitude quant à son mode d'instruction risque de compromettre son parcours éducatif et pourrait également créer une perturbation chez B, notamment s'il voit son frère A rester à la maison pour étudier pendant que lui doit aller à l'école ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, dès lors, notamment, qu'elle résulte d'une application des articles L. 131-5, L. 131-11-1 et R. 131-11-5 du code de l'éducation incohérente et contraire au principe d'égalité, étant donné que les dossiers de ses deux enfants, B et A, sont similaires en termes de projet éducatif, avec des besoins spécifiques partagés, notamment liés à son projet d'expatriation en Corée du Sud, et que l'autorisation a été accordée à A mais refusée à B, sans justification valable.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le numéro 2410137 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation, et notamment son article L. 131-5 ainsi que ses articles

R. 131-11 à D. 131-11-13 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

2. En l'espèce, la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le numéro 2410137 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée a été enrôlée à l'audience qui se tiendra au Tribunal le 23 septembre 2024, alors que le requérant se limite à indiquer, pour justifier de l'urgence au soutien du présent référé, que " l'instruction de B doit débuter dans quelques semaines, et l'incertitude quant à son mode d'instruction risque de compromettre son parcours éducatif ", et que " Cette incertitude pourrait également créer une perturbation chez B, notamment s'il voit son frère A rester à la maison pour étudier pendant que lui doit aller à l'école ", sans d'ailleurs produire aucune pièce justificative au soutien de ces allégations imprécises. Ainsi, la présente demande n'est pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E ainsi qu'à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Melun, le 19 août 2024.

Le juge des référés,

Signé : X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,