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2410133 Généré par l'IA

Company v. State: Jurisdiction over Damages Claim Arising from Public Disturbances

Numéro de cause 2410133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company and its insurer sought annulment of an implicit rejection of their claim for damages under Article L. 211-10 of the Interior Security Code, alleging that the damages resulted from public disturbances in Gennevilliers, and requested financial compensation from the State. The court, applying Article R. 312-14, 2° of the Code of Administrative Justice, reasoned that actions for damages based on facts or acts attributable to the administration, including those under Article L. 211-10, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the injurious event occurred, which in this case was in the Hauts-de-Seine department, falling within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the case being transferred there pursuant to Article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. State: Jurisdiction over Damages Claim Arising from Public Disturbances: 211-10 of the Interior Security Code, alleging that the damages resulted from public disturbances in Gennevilliers, and requested financial compensation from the State. The court, applying Article R. 312-14, 2° of the Code of Administrative Justice, reasoned that actions for damages based on facts or acts attributable to the administration, including those under Article L. 211-10, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the injurious event occurred, which in this case was in the Hauts-de-Seine department, falling within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the case being transferred there pursuant to Article R. 351-3.

Mots-clés

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action en indemnité recours en annulation en droit de l'Union indemnisation étatique assureur administration de la justice chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision mandates the transmission of the dossier to the competent jurisdiction when the initial tribunal deems itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mez Transport et Location et la compagnie d'assurances Allianz Iard demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté leur demande d'indemnisation préalable ;

2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 15 001 euros à la compagnie d'assurances Allianz Iard et la somme de 999 euros à la SASU Mez Transport et Location ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Par une décision n° 2024-20 du 1er octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ".

3. Aux termes de premier alinéa de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". Les actions indemnitaires engagées sur le fondement de ces dispositions doivent être regardées comme ressortissant, en application du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage.

4. Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ".

5. La demande de la SASU Mez Transport et Location et de la compagnie d'assurances Allianz Iard tend à l'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, de dommages survenus, selon eux, lors d'attroupements qui ont eu lieu à Gennevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SASU Mez Transport et Location et de la compagnie d'assurances Allianz Iard est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Mez Transport et Location, à la compagnie d'assurances Allianz Iard et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 14 novembre 2024.

Le magistrat délégué,

L. Gauchard

N°2410133