Legislator Jurisprudence & Législation
2410133 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Annulment Claim Following Failure to Confirm After Summary Judgment

Numéro de cause 2410133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision refusing her residency permit and ordering her departure from the territory, along with an order to issue her a residence permit, following the rejection of her request for suspension by the summary judge due to a lack of serious doubt concerning the legality of the initial decision. Because the applicant failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period stipulated by Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code following the notification of the summary judgment, the court ruled that she is deemed to have withdrawn her entire claim, which justified issuing an order to formally note the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Deemed Withdrawal of Annulment Claim Following Failure to Confirm After Summary Judgment: Because the applicant failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period stipulated by Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code following the notification of the summary judgment, the court ruled that she is deemed to have withdrawn her entire claim, which justified issuing an order to formally note the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision retrait de l'annulation décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of Mrs. A's application, which is the operative part of the order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after the summary judgment rejection.

Article R. 222-1 du même code

This procedural article authorizes the president of the chamber to give notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Tchikaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n°2410821 en date du 6 août 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". A son article R. 611-8-2 ce même code prévoit que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Par une ordonnance n°2410821 en date du 6 août 2024, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A au motif qu'il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante sera réputée s'être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête alors que le conseil de la requérante a accusé réception de cette ordonnance le 8 août 2024 à 09h50, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 17 septembre 2024

Le président de la 11ème chambre,

signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410133