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2410132 Généré par l'IA

Dismissal of Request for Insufficient Motivation

Numéro de cause 2410132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request that failed to include the necessary exposition of facts and grounds, leading the court to invite them, via a registered letter accompanied by the required administrative justice code form, to regularize the submission by demonstrating how the contested decision violated their rights and providing supporting documentation within a set deadline. Despite this formal notification and opportunity to rectify the initial deficiency, the litigant only submitted numerous medical documents without providing any specific argumentation or necessary clarification regarding their situation, leading the court, pursuant to the code of administrative justice, to dismiss the request as insufficiently motivated and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Request for Insufficient Motivation: Despite this formal notification and opportunity to rectify the initial deficiency, the litigant only submitted numerous medical documents without providing any specific argumentation or necessary clarification regarding their situation, leading the court, pursuant to the code of administrative justice, to dismiss the request as insufficiently motivated and thus inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision violation du devoir de motiver grief insuffisamment motivé retrait de la requête moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application after the applicant failed to regularize it as requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a saisi le tribunal d'une requête, enregistré le 16 septembre 2024.

Par un courrier du 14 novembre 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). " Enfin, selon l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. M. B a été invité à indiquer la décision qu'il entend contester et à motiver sa requête, par la lettre visée ci-dessus du 14 novembre 2024 dont il a accusé réception le 23 novembre 2024, qui était accompagnée du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, comportant l'ensemble des indications requises par l'article R. 772-6. Cependant, en dépit de cette demande, M. B, qui s'est borné à produire de très nombreux documents, notamment de nature médicale, n'a apporté aucune précision sur sa situation. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier