Applicant's Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a temporary residence permit as a worker or for private and family life, and also requested an injunction compelling the prefect to issue a work authorization receipt and payment of legal costs. The court ruled based on the applicant's subsequent filing which maintained only the claim for legal costs, interpreting this as an unequivocal withdrawal of the substantive claims for annulment and injunction, and consequently gave notice of the withdrawal while ordering the State to pay the applicant a sum of 1,200 euros for legal expenses pursuant to the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs: The court ruled based on the applicant's subsequent filing which maintained only the claim for legal costs, interpreting this as an unequivocal withdrawal of the substantive claims for annulment and injunction, and consequently gave notice of the withdrawal while ordering the State to pay the applicant a sum of 1,200 euros for legal expenses pursuant to the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify issuing an order regarding the withdrawal of conclusions other than those concerning costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for the final allocation of costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", qu'il a déposée le 10 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. B déclare qu'il maintient ses conclusions ayant trait aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son dernier mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, qu'il a adressé au tribunal en réponse à la demande qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B déclare qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre d'intérieur.
Fait à Melun, le 31 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière