Legislator Jurisprudence & Législation
2410128 Généré par l'IA

Request for Emergency Suspension of Residency Status Dismissal Denied Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2410128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision that dismissed her application to change her residency status from student to employee and demanded the immediate issuance of a work authorization or residence permit, arguing urgency due to the risk of job loss and serious doubt regarding the legality of the dismissal decision. The court dismissed the request on the basis that the litigant failed to provide concrete evidence justifying the urgency required under the relevant administrative law provisions, as mere allegations of potential job loss without substantiating proof of risk or concrete impact are insufficient to establish the requisite immediate need for provisional relief pending a decision on the merits of the underlying annulment action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Request for Emergency Suspension of Residency Status Dismissal Denied Due to Lack of Urgency Proof: The court dismissed the request on the basis that the litigant failed to provide concrete evidence justifying the urgency required under the relevant administrative law provisions, as mere allegations of potential job loss without substantiating proof of risk or concrete impact are insufficient to establish the requisite immediate need for provisional relief pending a decision on the merits of the underlying annulment action.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement avec effet immédiat statut de séjour recours en annulation action d'état suspension provisoire défaut d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the urgency condition was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de changement de statut étudiant vers salarié du 30 avril 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cette examen un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner l'exécution immédiate de l'ordonnance en application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de classement sans suite d'une demande de changement de statut étudiant vers salarié constituait une atteinte à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à celle de travailler du requérant caractérisant une situation d'urgence et qu'elle risque de voir son contrat de travail suspendu par son employeur ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de forme, est entachée d'une erreur de fait, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande, et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2410169, tendant à l'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande du 30 avril 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Mme A, qui conteste le classement sans suite de sa demande de changement de statut de son titre de séjour " étudiant " vers " salarié " et qui ne peut donc être regardée comme demandant le renouvellement de son titre de séjour, se borne à invoquer, pour justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, le risque de la perte de son emploi du fait de l'irrégularité de sa situation. Toutefois, l'intéressée n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir ce risque et ses conséquences, ou tout incidence concrète sur sa situation. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 23 juillet 2024

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.