Minister of Foreign Affairs v. Parents of Minors (Travel Documents)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed for an emergency order compelling the Minister of Foreign Affairs to issue travel documents within five days for two minor children to leave Mexico and enter France, asserting grave and illegal infringement of fundamental rights, including the children's right to family life and the parents' need to return due to professional commitments and a father's ongoing medical treatment. The court dismissed the application because the petitioners failed to demonstrate the "extreme urgency" required under administrative procedure law, as their stated personal and professional imperatives, coupled with the family's French nationality and custodial concerns for the minors in Mexico, did not rise to the necessary threshold of immediate and critical need for the judge to invoke the emergency conservatory measures of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Foreign Affairs v. Parents of Minors (Travel Documents): The court dismissed the application because the petitioners failed to demonstrate the "extreme urgency" required under administrative procedure law, as their stated personal and professional imperatives, coupled with the family's French nationality and custodial concerns for the minors in Mexico, did not rise to the necessary threshold of immediate and critical need for the judge to invoke the emergency conservatory measures of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final disposition, which is the rejection of the request.
This article was applied to reject the injunction request because the required extreme urgency was not demonstrated.
This article established the legal basis for the original request for an emergency order (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. C B, M. D A, M. E B A et Mlle F B A représentés par Me Joly, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, de délivrer, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard, aux enfants mineurs E B A et F B A un laissez-passer ou tout autre document de voyage leur permettant de quitter le territoire mexicain et d'entrer sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que leurs impératifs professionnels et personnels les empêchent de rester éloignés du territoire national plus longtemps, d'autant plus qu'ils sont tous français, que leurs enfants mineurs ne peuvent pas rester sans leurs pères sur le territoire mexicain car ils sont les seuls à en avoir la charge, que M. B est contraint de suivre un traitement médical de longue durée qui ne peut être interrompu, qu'il leur est impossible de savoir quand les autorités consulaires délivreront un laisser à leurs enfants en bas âge leur permettant de rentrer ensemble, sur le territoire national ;
- la carence de l'administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de leurs enfants, en violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et à leur droit au respect de la vie privée, à leur droit au respect d'une vie familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à leur droit de regagner, en compagnie de leurs pères le territoire national.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 3 septembre 1953 ;
- la décision rendue le 3 juillet 2024 par le tribunal de district en matière administrative, civile et du travail de l'État de Jalisco
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. En se bornant à exposer que leurs impératifs professionnels et personnels les empêchent de rester éloignés du territoire national plus longtemps, alors de surcroît que tant les enfants que leurs parents sont français, que leurs enfants mineurs ne peuvent pas rester sans leurs pères sur le territoire mexicain car ils sont les seuls à en avoir la charge, que M. B est contraint de suivre un traitement médical de longue durée qui ne peut être interrompu, qu'il leur est impossible de savoir quand les autorités consulaires délivreront un laisser à leurs enfants en bas âge leur permettant de rentrer ensemble, sur le territoire national, les requérants ne démontrent pas le caractère d'extrême urgence de leur situation.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, M. A, M. B A et Mme B A aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B, M. D A, M. E B A, Mme F B A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, M. D A, M. E B A, Mme F B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.