Petitioner v. Prefect: Lack of Urgency for Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for his residence permit application, alleging his employment contract was suspended due to the lack of proper documentation, which impaired his freedom to work and move. The court dismissed the request because, despite the recent expiration of a previous receipt, the petitioner failed to provide specific justification for the significant delay in filing the urgent request after the prior document lapsed, meaning the requisite condition of urgency under the administrative justice code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Lack of Urgency for Residence Permit Receipt: The court dismissed the request because, despite the recent expiration of a previous receipt, the petitioner failed to provide specific justification for the significant delay in filing the urgent request after the prior document lapsed, meaning the requisite condition of urgency under the administrative justice code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met.
The article setting the conditions (urgency and grave, manifestly illegal infringement of a fundamental liberty) for the summary relief sought was cited as the basis for the applicant's initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par
Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les moyens suivants :
- l'urgence est établie, dès lors qu'il ne peut attester de la régularité de son séjour en France en absence de récépissé valide de sa demande de titre de séjour et que son contrat de travail a été suspendu ;
- il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- il est porté atteinte à sa liberté de travailler ;
- les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " ainsi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, en conséquence de quoi plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été successivement remis, le dernier ayant expiré le 4 juillet 2024. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant la tardiveté de son recours afin que lui soit remis un nouveau récépissé, sa requête ayant été enregistrée plus d'un mois après que le précédent ait expiré. Il en résulte que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen démontrant l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont jouit le requérant, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : C. ISSARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,