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2410123 Généré par l'IA

Litigant Fails to File Main Action for Annulment of Driving License Refusal

Numéro de cause 2410123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to compel the exchange of her foreign driving license for a domestic one, citing professional necessity and difficulty passing the French theoretical exam, despite acknowledging a delay in filing. The administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had filed the request for suspension of the refusal decision without also filing the required separate main action for annulment, which constitutes a procedural deficiency under the administrative justice code, allowing for rejection by reasoned order without full instruction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to File Main Action for Annulment of Driving License Refusal: The administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had filed the request for suspension of the refusal decision without also filing the required separate main action for annulment, which constitutes a procedural deficiency under the administrative justice code, allowing for rejection by reasoned order without full instruction.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de permis de conduire retards de procédure décision étrangère exercice illégal du barreau conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request by motivated order without instruction or hearing, due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le numéro 2410123, Mme B C A sollicite l'aide du juge des référés pour obtenir l'échange de son permis de conduire.

Elle fait valoir que, consciente d'avoir tardé à déposer sa demande, pour des raisons cependant indépendantes de sa volonté, elle a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle et ne maîtrise pas suffisamment la langue française pour passer la partie théorique de l'examen.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Si la requête de Mme B C A peut être regardée comme tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire vietnamien délivré le 11 janvier 2024 contre un permis de conduire français, ensemble de la décision née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux formé contre ce refus. Mme A n'a, toutefois, pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre ces décisions. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Nantes, le 10 juillet 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,