Legislator Jurisprudence & Législation
2410122 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Expulsion Order Annulment

Numéro de cause 2410122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought to annul an administrative order from the prefect of Essonne requiring immediate departure from French territory, denying voluntary departure, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, but the administrative tribunal of Montreuil declined jurisdiction. The court reasoned that although the jurisdiction for cases involving detention is typically where the detention center is located (in this case, Montreuil for the Mesnil-Amelot center), the applicant's administrative detention had ended by order of a judge of liberties and detention, and the applicant's residence at the time of the contested order was in the Val-de-Marne department, meaning jurisdiction now lies with the administrative tribunal of Melun under the general rules concerning the applicant's place of residence.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-16 du même code, Article R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Expulsion Order Annulment: The court reasoned that although the jurisdiction for cases involving detention is typically where the detention center is located (in this case, Montreuil for the Mesnil-Amelot center), the applicant's administrative detention had ended by order of a judge of liberties and detention, and the applicant's residence at the time of the contested order was in the Val-de-Marne department, meaning jurisdiction now lies with the administrative tribunal of Melun under the general rules concerning the applicant's place of residence.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence internement administratif décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 312-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-16 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Melun.
Article R. 776-16 du même code
The court cites this provision to justify the rule concerning territorial competence when the applicant is in a detention center, which is then superseded by the subsequent factual developments.
Article R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative
The court cites these provisions as the legal basis allowing the designated judge to transmit the file to the competent jurisdiction by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Melun.

Article R. 776-16 du même code

The court cites this provision to justify the rule concerning territorial competence when the applicant is in a detention center, which is then superseded by the subsequent factual developments.

Article R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative

The court cites these provisions as the legal basis allowing the designated judge to transmit the file to the competent jurisdiction by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Darrot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot () ".

4. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

5. Il résulte des dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 précédemment mentionnée. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

7. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a mis fin à la rétention administrative de M. A qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot. En outre, il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Fontenay-sous-Bois, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la présidente du tribunal administratif de Melun et au préfet de l'Essonne.

Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

L. Lacaze

N°2410122002/