Legislator Jurisprudence & Législation
2410121 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Relief for Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2410121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit expired in July sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for his renewal application, arguing that the lack of this document rendered his situation irregular, exposed him to deportation, and prevented him from working. The court dismissed the request under the emergency administrative judge procedure, reasoning that while the applicant faced a lack of documentation following a late submission of his renewal application just before expiration, the nearly three-month delay in seeking judicial relief, coupled with a failure to provide specific evidence of employment impairment, meant the required "particular urgency" for an immediate 48-hour ruling under the relevant article was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Relief for Residence Permit Renewal Receipt: The court dismissed the request under the emergency administrative judge procedure, reasoning that while the applicant faced a lack of documentation following a late submission of his renewal application just before expiration, the nearly three-month delay in seeking judicial relief, coupled with a failure to provide specific evidence of employment impairment, meant the required "particular urgency" for an immediate 48-hour ruling under the relevant article was not met.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers production tardive de pièces autorisation de séjour autorisations de travail défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the condition of particular urgency required by Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the basis for the summary proceedings (référé-liberté) which was deemed not to be satisfied in this case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive as a consequence of the rejection of the main request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the dispositive as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de sa situation administrative et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de contrôle et qu'il est privé de la possibilité de travailler ;

- l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. M. A, ressortissant gambien née le 3 octobre 2004, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 1er juillet 2024 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. N'ayant pas été destinataire d'un récépissé de sa demande, il demande au juge des référé d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai de 48 heures, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, il fait valoir l'irrégularité de son séjour depuis le 6 juillet 2024 et le fait qu'il est privé de la possibilité de travailler. Toutefois, alors que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier sa situation au regard de l'emploi, ces circonstances ne sont pas suffisantes, en elles-mêmes, pour établir l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention, dans le délai de quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'autant plus que M. A, qui a fait parvenir sa demande de renouvellement 5 jours seulement avant la date d'expiration de son titre de séjour, saisit le juge près de trois mois après cette date. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas satisfaite.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.