Application for Residence Permit Duplicate Suspension Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order suspending the implied refusal by the administrative authority to issue a duplicate residence permit and compelling its delivery, citing serious and immediate harm to her personal, family, and professional life due to the inability to travel to care for her gravely ill mother in Mauritania. The court rejected the request on the grounds that the condition of urgency, required under administrative procedure law for provisional suspension, was not met because the applicant held a valid receipt authorizing her to work, and the evidence provided did not sufficiently establish the grave and immediate nature of her mother's health crisis or her resulting isolation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Residence Permit Duplicate Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the request on the grounds that the condition of urgency, required under administrative procedure law for provisional suspension, was not met because the applicant held a valid receipt authorizing her to work, and the evidence provided did not sufficiently establish the grave and immediate nature of her mother's health crisis or her resulting isolation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the procedural basis to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited by the court as the main legal basis defining the conditions (urgency and serious doubt) for the requested suspension, the lack of which justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par
Me Lagoguey, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 10 novembre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que ce refus la place dans une situation précaire et préjudicie à sa vie personnelle et familiale ainsi que professionnelle ; elle ne peut pas voyager et se rendre en Mauritanie pour s'occuper de sa mère gravement malade, son père et son frère aîné étant décédés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas motivée, est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 432-1 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en l'empêchant de voyager à l'étranger ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2410131 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B, ressortissante mauritanienne née le 25 septembre 1977, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 10 novembre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, Mme B fait valoir que ce refus la place dans une situation précaire et préjudicie à sa vie personnelle et familiale ainsi que professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle a été titulaire d'un premier récépissé de demande de titre de séjour délivré le 10 juillet 2023 l'autorisant à travailler et qu'elle est actuellement titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valide jusqu'au 16 août 2024 l'autorisant également à travailler. Elle n'établit pas, ni du reste ne soutient, que ce dernier récépissé ne pourrait pas être renouvelé dans l'attente de la délivrance de son duplicata. Elle ajoute qu'elle ne peut pas voyager et se rendre en Mauritanie pour s'occuper de sa mère gravement malade, son père et son frère aîné étant décédés. Toutefois, elle n'établit pas, par les quelques ordonnances et résultats d'analyses sanguine qu'elle produit, que cette dernière serait effectivement gravement malade. En effet, ces ordonnances, lorsqu'elles sont lisibles et libellées au nom de la mère de la requérante, comportent essentiellement des prescriptions pour un collyre, un appareil auditif, du savon surgras, de la crème hydratante et un antihistaminique. Il ne résulte pas de l'instruction que sa mère serait totalement isolée en Mauritanie et qu'elle n'aurait pas d'autre famille que son mari et son fils décédés. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardé comme remplie, en l'état de l'instruction.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. L'hôte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.