Legislator Jurisprudence & Législation
2410119 Généré par l'IA

Driver Penalty Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the execution of a four-point penalty from a 2019 traffic offense and the subsequent implicit rejection of his request to reinstate those points, arguing that the resulting zero-point balance jeopardized his employment as a driver. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficient urgency, noting that his license had already been invalidated since 2020, he had a prior serious conviction for driving under the influence of narcotics for which he received a lengthy suspension without documented job loss, and he had subsequently committed another traffic infraction while his license was invalid, all weighing against the seriousness of road safety requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver Penalty Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficient urgency, noting that his license had already been invalidated since 2020, he had a prior serious conviction for driving under the influence of narcotics for which he received a lengthy suspension without documented job loss, and he had subsequently committed another traffic infraction while his license was invalid, all weighing against the seriousness of road safety requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction de la circulation routière conduite malgré retrait du permis défaut d'urgence sécurité routière retrait de la concession sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the procedural basis for rejecting the request in all its conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly mentioned in the operative part (dispositive), this article was requested by the petitioner for costs, but the court's final orders did not rule on costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la perte de 4 points afférente à une infraction au code de la route le 8 février 2019 et de la décision du 21 juin 2024 du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande de rétablissement de ces 4 points sur son permis de conduire ;

2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de ces décisions sont remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision prononçant ou entrainant l'invalidité d'un permis de conduire, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.

3. En l'espèce, si M. A fait valoir le solde de point nul de son permis de conduire résulte notamment de la prise en compte de la perte de 4 points pour des infractions relevées le 8 février 2019 mais classées sans suite le 31 janvier 2023, et qu'ainsi le maintien de cette décision de retrait de 4 points est susceptible de l'empêcher d'assurer ses fonctions d' " agent social conducteur " pour l'association qui l'emploie depuis le 12 novembre 2019, outre que le trajet domicile-travail serait long en transports en commun, il ressort du relevé d'information intégral qu'il produit en tenant compte du retrait de quatre que son permis de conduire est invalidé depuis le 2 avril 2020, qu'il a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire durant six mois par un jugement du 25 mai 2020 du tribunal de grande instance de Paris, pour conduite malgré l'usage de stupéfiants, sans qu'il apparaisse que cela ait entrainé des conséquences sur son emploi. De plus, et bien que son permis de conduire était donc invalide et/ou suspendu, il a commis, le 31 mars 2021, une infraction de circulation en sens interdit. Compte tenu de ces éléments et des exigences de la sécurité routière, M. A ne justifie pas de l'urgence de sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé la suspension de l'exécution de la décision de la perte de 4 points afférente à l'infraction du 8 février 2019 et du refus implicite du ministre de l'intérieur de rétablir ces points. Sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions pour ce motif, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 31 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.