Father Denied Urgent Suspension of Denial of Material Reception Conditions Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of the administrative decision denying him material reception conditions, citing as grounds his status as the father of four minor children in France, two of whom are ill, and the cessation of maternity leave benefits for the children's mother, whose employment was suspended for parental presence leave. The court rejected the request because the condition of urgency under administrative justice code article L. 521-1 was not met; specifically, the court found that the requester, being present in the household and capable of caring for the children, failed to establish that the mother was unable to resume her employment, despite an employer offer to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Father Denied Urgent Suspension of Denial of Material Reception Conditions Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the condition of urgency under administrative justice code article L. 521-1 was not met; specifically, the court found that the requester, being present in the household and capable of caring for the children, failed to establish that the mother was unable to resume her employment, despite an employer offer to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the rejection of the request, including claims for injunction and costs, due to the non-fulfillment of the urgency condition.
The core provision governing the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which was found not to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A C, représenté par
Me Debazac, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 10 juin 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de le rétablir provisoirement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est le père de quatre enfants mineurs résidant en France dont deux malades, que sa concubine et mère de ses enfants résidant régulièrement en France a son contrat de travail suspendu pour congé de présence parentale, enfin que les indemnités journalières pour le congé maternité ont pris fin ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2409868 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1 M. C, ressortissant angolais né le 26 août 1970, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 10 juin 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé, M. C fait valoir qu'il est le père de quatre enfants mineurs résidant en France dont deux malades, que sa concubine et mère de ses enfants résidant régulièrement en France a son contrat de travail suspendu pour congé de présence parentale, enfin que les indemnités journalières pour le congé maternité ont pris fin. Toutefois, il n'établit pas, ni du reste ne soutient, alors qu'il est présent au foyer et peut ainsi s'occuper des enfants, notamment ceux qui sont malades, que sa concubine et mère de ses enfants serait dans l'impossibilité de reprendre son travail, ainsi que lui proposait du reste son employeur dans un courrier en date du 17 mai 2024, voire qu'elle aurait vainement demandé cette reprise de son travail. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie sera adressée pour information au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration .
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. L'hôte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.