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2410117 Généré par l'IA

Dismissal of Time-Barred Appeal Against Passport Application Rejection

Numéro de cause 2410117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a consular decision from December 15, 2020, which rejected a passport application, was dismissed because the filing, made on April 23, 2024, was manifestly time-barred under the Administrative Justice Code; the court reasoned that the applicant was aware of the decision and its statutory two-month appeal period on the date it was issued, and no prior administrative appeal was filed, thus the judicial appeal was brought well after the deadline had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Time-Barred Appeal Against Passport Application Rejection: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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passeport moment du dépôt licenciement administratif retrait de la demande délai légal annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order (rejection of the request).

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article to reject the request as time-barred (manifestly inadmissible).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la consule adjointe du consulat de France à Dakar a rejeté sa demande de passeport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort de la requête que M. B a eu connaissance de la décision attaquée du 15 décembre 2020 le jour même de son édiction et que celle-ci mentionnait les voies et délais de recours contre elle. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier, ni même d'ailleurs il n'est allégué que M. B ait formé un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision avant l'expiration du délai de recours contentieux, intervenue à l'expiration du délai de deux mois à compter du 15 décembre 2020. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée le 23 avril 2024, est entachée de tardiveté et doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 février 2025.

Le vice-président de la 6e section,

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2410117/6-3