Legislator Jurisprudence & Législation
2410117 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the summary suspension of an administrative decision rejecting his residence permit application and an order for the prefect to issue a "salarié" or "vie privée et familiale" card, arguing urgency due to risk of administrative irregularity and job loss, and claiming the rejection lacked motivation, involved an error of law regarding relevant codes, violated human rights, and constituted a manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected the request for summary relief because, despite previous court orders regarding the applicant's status, the arguments presented failed to establish the necessary serious and immediate harm ("urgence") required under administrative law for a provisional suspension pending the final judgment on the underlying annulment action, which was already lodged.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.511-2 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request for summary relief because, despite previous court orders regarding the applicant's status, the arguments presented failed to establish the necessary serious and immediate harm ("urgence") required under administrative law for a provisional suspension pending the final judgment on the underlying annulment action, which was already lodged.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation suspension provisoire défaut d'urgence erreur administrative demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal framework under which the applicant sought suspension, and the court found the condition of urgency was not met under this provision.

article L. 522-3 du même code

The decision to reject the suspension request was made pursuant to this procedural provision concerning summary proceedings.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the application for costs (Article 3), which were rejected consequentially.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté Me Guillou, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du

Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant l'examen de sa demande une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le place dans une situation administrative irrégulière au regard du séjour et lui fait courir le risque d'être interpellé et de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que de perdre son emploi le plaçant dans une situation financière

précaire ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2310213, enregistrée le 27 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;

- l'ordonnance n° 2311245 en date du 12 septembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- l'ordonnance n° 2408629 en date du 20 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- l'ordonnance n° 2410018 en date du 15 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 10 avril 1997 à Oujda au Maroc, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement annulés par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement n° 2216022 du 28 décembre 2022. Ce même jugement a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande du requérant et, dans l'attente de l'examen de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 au greffe du même tribunal administratif, sous le n°2310213, M. A a demandé l'annulation du rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision attaquée.

4. Par un jugement, en date du 28 décembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, ce qui a été fait le 6 février 2023. Si M. A fait de nouveau valoir, pour justifier de l'urgence, que la décision implicite de rejet née du silence de l'administration a pour conséquence de rendre impossible la poursuite de son activité professionnelle et même sa présence sur le territoire français, aucune des justifications fournies par le requérant n'est de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse et alors, au demeurant, qu'il a formé un recours en annulation contre la même décision le 23 juillet 2023 qui est pendant devant le tribunal de céans. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée.

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n'y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, de même que celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0