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2410116 Généré par l'IA

Claimant v. Refusal of Service-Related Accident Recognition (Filing Deadline)

Numéro de cause 2410116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant requested judicial review concerning the refusal to recognize an injury sustained on March 20, 2024, as a service-related accident, arguing that a delay in filing (April 10 instead of the required April 4) was due to confusion between accident types and the trauma experienced. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the claimant’s proffered justifications—confusion over documentation and emotional distress following the aggression—were insufficient under the applicable regulations to overcome the breach of the fifteen-day statutory filing deadline for temporary service-incurred incapacity leave.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Refusal of Service-Related Accident Recognition (Filing Deadline): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the claimant’s proffered justifications—confusion over documentation and emotional distress following the aggression—were insufficient under the applicable regulations to overcome the breach of the fifteen-day statutory filing deadline for temporary service-incurred incapacity leave.

Mots-clés

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production de créance délai légal contrôle juridictionnel affection apparue pendant le service atteinte corporelle due à l'accident forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de réexaminer sa situation à la suite d'un accident de service survenu le 20 mars 2024.

Elle soutient qu'il y a eu confusion entre les régimes d'accident de trajet et d'accident de travail et, par suite, sur les documents à fournir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Si la requérante reconnaît qu'elle a transmis sa déclaration d'accident de service au-delà du délai de quinze jours consécutif à l'accident subi, soit le 10 avril 2024 au lieu du 4 avril 2024, comme le prévoit l'article 47-3 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, elle se borne à soutenir dans sa requête qu'elle ne l'a transmise qu'à la fin de son arrêt de travail et qu'il y aurait eu confusion sur la réalité de son accident et, par suite, sur les documents nécessaires à fournir. En outre, elle aurait été " profondément marquée et déstabilisée " par l'agression subie. Toutefois, aucun de ces moyens, à les supposer formulés, n'est de nature à entrainer l'annulation de la décision en litige.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier