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2410112 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Submit Required Documentation

Numéro de cause 2410112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal contesting a detention center's decision to extend their isolation placement, but the request was deemed inadmissible because the appellant failed to provide a copy of the challenged decision after being formally requested to regularize the filing within a fifteen-day deadline. Applying provisions of the Code of Administrative Justice, the court rejected the petition as manifestly inadmissible because the required documentation was not submitted, even after the court had afforded the opportunity for correction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Appeal Dismissed for Failure to Submit Required Documentation: Applying provisions of the Code of Administrative Justice, the court rejected the petition as manifestly inadmissible because the required documentation was not submitted, even after the court had afforded the opportunity for correction.

Mots-clés

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internement administratif production tardive de pièces tenue insuffisante du dossier demande de réexamen administratif défaut de preuve retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article orders the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision du centre de détention des Baumettes portant prolongation de son placement à l'isolement.

Par une lettre en date du 10 octobre 2024 par laquelle le tribunal a invité M. B A à régulariser sa requête par la production de la copie de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412 1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Par un courrier recommandé en date du 16 octobre 2024, réceptionné le 11 octobre 2024, le tribunal a invité M. B A à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de la copie de la décision attaquée. Il est constant qu'à l'expiration de ce délai, M. B A n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance notamment par la production de la décision attaquée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Marseille, le 03 janvier 2025.

Le président de la 10ème chambre,

signé

Jean-Laurent Pecchioli

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N° 2409852