Legislator Jurisprudence & Législation
2410109 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2410109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose prior temporary residence permit expired and whose renewal application resulted in an implicit rejection after several months sought an urgent order compelling the prefect to issue a new permit or a work authorization receipt, arguing the delay caused his company's activity to cease and suspended his family allowances. The court rejected the request because the claimed harm—business stoppage and suspension of benefits—was insufficient in itself to establish the exceptional urgency required under the fast-track procedure for safeguarding a fundamental liberty, as the administrative silence constituted an implicit rejection that had been effective for some time.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The court rejected the request because the claimed harm—business stoppage and suspension of benefits—was insufficient in itself to establish the exceptional urgency required under the fast-track procedure for safeguarding a fundamental liberty, as the administrative silence constituted an implicit rejection that had been effective for some time.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisations de travail prestation temporaire révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Bissane, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to justify the rejection of the request without applying the urgent procedure requirements.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without applying the urgent procedure requirements.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bissane, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer soit un titre de séjour, soit un récépissé l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'activité de sa société est à l'arrêt et que ses droits aux allocations familiales ont été suspendus ;

- le manquement du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail et d'entreprendre ainsi qu'à la liberté d'aller et venir et de circulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

4. M. B, ressortissant marocain, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur, profession libérale " valable du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023 dont il a demandé le renouvellement en mai 2023. Il a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de renouvellement, dont le dernier expirait le 11 septembre 2024. Il demande au juge des référé d'enjoindre au préfet de lui délivrer soit un titre de séjour, soit un récépissé l'autorisant à travailler.

5. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, le requérant fait valoir que l'activité de sa société est à l'arrêt et que ses droits aux allocations familiales ont été suspendus. Toutefois, alors que M. B n'apporte pas d'élément de nature à justifier sa situation au regard de l'emploi ou que l'absence de versement d'allocation logement serait en lien avec l'expiration de son dernier récépissé, ces circonstances ne sont pas suffisantes, en elles-mêmes, pour établir l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention, dans le délai de quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, si M. B a été destinataire le 5 septembre 2024 d'un message automatique lui indiquant que son titre de séjour était déjà fabriqué, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé, en application des dispositions citées au point 3, comme ayant rejeté implicitement la demande de M. B depuis plusieurs mois. Par conséquent, la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier