Refugee's Urgent Request for Work Authorization Rejected Due to Lack of Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a refugee in 2021 and whose last extension to process their residency application expired in April 2024, sought an urgent order compelling the prefect to issue a work authorization receipt or a certificate of extension of instruction, citing potential job suspension due to being irregular since April 16, 2024, and a formal notice from their employer on July 10, 2024. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the situation was regrettable, the applicant did not demonstrate the "extreme urgency" requiring protective measures within the mandatory 48-hour timeframe inherent to this specific emergency procedure, despite the employer's ultimatum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Refugee's Urgent Request for Work Authorization Rejected Due to Lack of Extreme Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the situation was regrettable, the applicant did not demonstrate the "extreme urgency" requiring protective measures within the mandatory 48-hour timeframe inherent to this specific emergency procedure, despite the employer's ultimatum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the dispositive to justify the procedure by which the request is rejected.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, à défaut, de lui téléverser une attestation de prolongation d'instruction dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant bangladais né le 5 mai 1994, a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 octobre 2021. Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 30 mai 2023. Il a ensuite bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 15 avril 2024 et en a demandé le renouvellement par courriel, en vain, auprès des services de la préfecture, le 29 avril 2024 puis le 10 juin 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine les mesures qu'il sollicite, M. B fait valoir qu'il est en situation irrégulière depuis le 16 avril 2024 et que son employeur l'a mis en demeure, le 10 juillet 2024, de produire un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail sous peine de suspendre son contrat de travail. Toutefois, et pour regrettable que soit cette situation, en l'état de l'instruction, M. B, qui produit une lettre remise en main propre contre signature de la société " 3LM ", en date du 10 juillet 2024, qui le met en demeure de nouveau de produire la copie d'un titre de séjour dans un délai de sept jours, alors que la requête en référé a été enregistrée au greffe du tribunal, le 15 juillet 2024, ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24101052