Refusal of Annulment of Non-Issuance of Naturalization Certificate Due to Lack of Local Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing to provide a certificate of existence of a naturalization or reinstatement decree concerning his father. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to comply with repeated requests to establish a legal domicile within one of the specified territories, as required by the administrative justice code, rendering the appeal incapable of regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Refusal of Annulment of Non-Issuance of Naturalization Certificate Due to Lack of Local Domicile: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to comply with repeated requests to establish a legal domicile within one of the specified territories, as required by the administrative justice code, rendering the appeal incapable of regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, dismissing the appeal.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the procedural rule establishing the requirement for non-represented parties residing outside certain territories to elect domicile, the violation of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait droit à sa demande tendant à la communication d'une attestation d'existence d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française concernant son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit des demandes de régularisation adressées par le tribunal au requérant les 4 juillet et 19 août 2024, et dont il a été accusé réception respectivement les 30 juillet et 1er septembre 2024, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,