Annulment of MICAS Rendered Moot by Subsequent Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a three-month administrative control and surveillance measure (MICAS) imposed by the Minister of the Interior on June 27, 2024, which restricted his movement to Suresnes and required daily check-ins, arguing it was legally flawed due to a simultaneous obligation to leave the territory and detention, lack of personal review, and insufficient justification based on a WhatsApp message. The administrative court determined that the appeal for annulment was moot because the challenged administrative order was formally abrogated by a subsequent ministerial order dated July 16, 2024, following the litigant's removal from the territory, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 773-48 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 773-46; Annulment of MICAS Rendered Moot by Subsequent Abrogation: The administrative court determined that the appeal for annulment was moot because the challenged administrative order was formally abrogated by a subsequent ministerial order dated July 16, 2024, following the litigant's removal from the territory, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the ancillary claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment requests because the contested administrative act was abrogated.
The court rejects the remaining claims (costs and fees).
This procedural rule allows the designated magistrate to issue an order concluding that there is no longer a need to rule on a claim, which is the basis for Article 1.
The court rejects the applicant's claims for legal fees (sums due under this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 juin 2024 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), pris sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il l'oblige à résider dans la commune de Suresnes (92) alors que, concomitamment, l'administration a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et l'a placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (77) ;
- cet arrêté n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ; en effet, l'unique message diffusé sur son groupe WhatsApp ne constitue pas un appel au meurtre mais seulement une prise de position politique véhémente ;
- il n'est pas établi que le ministre aurait, conformément aux dispositions de l'article
L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, informé les représentants du parquet avant l'édiction de la mesure en cause.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative transmis au tribunal administratif de céans la demande, enregistrée le même jour, par laquelle M. A conclut aux même fins que la présente requête, au dossier de laquelle elle a été versée, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été abrogé par un arrêté du 16 juillet 2024, de sorte que le litige se trouve désormais dépourvu d'objet.
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à l'encontre de M. A, ressortissant marocain né le 21 novembre 1975, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer, sauf autorisation écrite, en dehors du territoire de la commune de Suresnes (92) et de paraître, le 24 juillet 2024, au sein d'un périmètre précisément délimité au sein de cette commune. Ce même arrêté fait obligation à l'intéressé de se présenter une fois par jour, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, au commissariat de police de Suresnes à 9 h 30. Enfin, M. A a l'obligation de déclarer et de justifier immédiatement tout changement de lieu d'habitation. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté en cause.
2. Aux termes de l'article R. 773-48 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section () ". Aux termes de l'article R. 773-49 du même code : " Les dispositions des articles R. 773-40, R. 773-43 et R. 773-46 s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent. ". Aux termes de l'article R. 773-46 de ce code : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, le 30 juin 2024, jour de notification de l'arrêté en litige, M. A a fait l'objet, aux termes de deux décisions du préfet des Hauts-de-Seine, d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention. Le 13 juillet 2024, la mesure d'éloignement a été mise à exécution. En conséquence, par arrêté du 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé son arrêté du 27 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté, lequel n'a d'ailleurs pas véritablement reçu d'exécution effective, ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 juillet 2024.
Le vice-président,
Signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.