Legislator Jurisprudence & Législation
2410103 Généré par l'IA

Employee Request for Suspension of Disciplinary Proceedings Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought an emergency order to suspend an ongoing disciplinary proceeding and gain full access to their administrative file, alleging procedural defects, specifically being denied access before an initial interview. The administrative judge rejected the request because the facts presented did not establish the urgency required under administrative procedure law, noting that the investigation phase preceded the formal disciplinary procedure, and the employee was subsequently informed of and granted access to the full file before the current order, thus failing to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty demanding immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Employee Request for Suspension of Disciplinary Proceedings Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the facts presented did not establish the urgency required under administrative procedure law, noting that the investigation phase preceded the formal disciplinary procedure, and the employee was subsequently informed of and granted access to the full file before the current order, thus failing to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty demanding immediate judicial intervention.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de l'instruction procédure disciplinaire défaut d'urgence violations des règles de procédure consultation du dossier suspension des travaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request, as it was found not to meet the urgency criterion for an Article L. 521-2 request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la procédure disciplinaire dont il fait l'objet et de lui garantir un accès complet à son dossier administratif.

Il soutient que :

- des vices graves de procédure ont été commis dans la mesure où il n'a pu consulter son dossier avant son audition ;

- le préjudice qu'il subit est urgent et irréparable si la procédure était menée à son terme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A, agent de maîtrise affecté comme agent de surveillance de la voie publique (ASVP) au sein de la commune des Pennes Mirabeau, a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois par un arrêté du maire en date du 13 juin 2024. A la suite d'une enquête administrative, le maire a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé qui est ainsi convoqué devant le conseil de discipline le 18 octobre prochain. M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de cette procédure disciplinaire et de lui garantir un accès complet à son dossier administratif.

3. Aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ".

4. Le requérant fait valoir qu'il a été auditionné par la commission chargée par le maire des Pennes Mirabeau d'une enquête administrative sans avoir pu consulter son dossier. Toutefois, cette commission a été mise en place par des courriers du maire en date du 24 juin et du 2 juillet 2024 afin d'établir la matérialité de faits qui lui avaient été signalés et " de produire un rapport permettant d'envisager le cas échéant des mesures adaptées ". Ainsi, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée avant le 26 juillet 2024, date à laquelle le maire, au vu du rapport d'enquête qui lui a été adressé le 12 juillet 2024, a informé M. A qu'il envisageait d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et l'informait qu'il avait la possibilité d'obtenir de la communication intégrale de son dossier. Communication qui a d'ailleurs été effectuée le 30 juillet suivant ainsi qu'en atteste le procès-verbal signé par M. A. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à l'encontre du requérant qui ne justifie ainsi pas remplir la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B A.

Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier