Legislator Jurisprudence & Législation
2410102 Généré par l'IA

Administrative Claim Withdrawal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2410102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a provision of €140,861.38 plus interest and legal costs from a municipality regarding an outstanding claim. Following an inquiry from the administrative tribunal, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, asking the litigant to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, no confirmation was received by the court before the deadline expired. Consequently, the court ruled, under Article R. 222-1, to record the litigant as having withdrawn its entire request, as required by the applicable procedural rule when confirmation is omitted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Claim Withdrawal Due to Non-Confirmation: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Cécile Jouin et à la Commune de Saint-Aignan de Grand Lieu.

Mots-clés

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frais administratifs retrait des conclusions civiles délai légal de procédure péremption du droit administratif litige non administratif prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, la SELARL Cécile Jouin, représentée par Me Collet-Ferré, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu à lui verser une provision de 140 861,38 euros, assortie d'intérêts moratoires pour retard de paiement à compter du 19 juin 2022 et d'une indemnité de recouvrement de 40 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", le

26 mai 2025, la SELARL Cécile Jouin a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SELARL Cécile Jouin a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 26 mai 2025 et lu le

27 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SELARL Cécile Jouin doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SELARL Cécile Jouin.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Cécile Jouin et à la Commune de Saint-Aignan de Grand Lieu.

Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,