Visa Issuance Following Appeal: Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of an appeal against a consular decision refusing a long-stay visa and an order compelling the Minister to issue the visa, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the competent consulate had subsequently issued the requested visa after the claim was filed. Consequently, the court deemed the main conclusions of the application moot and, considering the circumstances, rejected the request for the State to cover the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Following Appeal: Mootness and Costs: Consequently, the court deemed the main conclusions of the application moot and, considering the circumstances, rejected the request for the State to cover the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order concluding that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests.
The court explicitly considered the claim for costs under this article in its reasoning, although the operative order does not explicitly repeat it in the dispositive, it is implicitly covered by Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 mars 2024 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que l'autorité consulaire française au Caire a délivré le visa sollicité par M. A le 23 juillet 2024.
Un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, a été produit par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 23 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a délivré le visa sollicité à M. A. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de faire droit à sa demande de visa et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,