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2410101 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2410101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed the liquidation of a penalty imposed on the State following its failure to execute a prior injunction ordering the rehousing of an individual after May 1, 2022. Reasoning that the obligation ceased when the intended recipient refused a suitable housing offer made by the social landlord on December 12, 2022, which refusal was communicated on January 3, 2023, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from May 1, 2022, through December 31, 2022, resulting in an award of 3,600 euros to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: Reasoning that the obligation ceased when the intended recipient refused a suitable housing offer made by the social landlord on December 12, 2022, which refusal was communicated on January 3, 2023, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from May 1, 2022, through December 31, 2022, resulting in an award of 3,600 euros to the National Fund for Support for Housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social obligation étatique réalisation d'immeubles bailleur expulsion d'un logement confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the State to pay 3,600 euros based on the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal framework for the magistrate to liquidate the penalty (astreinte) by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the initial basis upon which the penalty being liquidated was imposed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2121836/1-3 en date du 24 février 2022, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme C.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. '778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 24 février 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme C et sa famille. Il résulte de l'instruction que le bailleur social RIVP a, le 12 décembre 2022, proposé à Mme C de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type T4, d'une surface de 74 m2 pour un loyer de 1 000, 44 euros, charges comprises. Toutefois, le 3 janvier 2023, Mme C a refusé le logement proposé au motif qu'elle n'était plus intéressée par le logement. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme C. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022 inclus, soit pour un montant de 3 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2121836/1-3 en date du 24 février 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des Comptes.

Fait à Paris, le 20 juin 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2