Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a municipal order from August 28, 2024, which halted construction work on a specific parcel in the municipality, and requested an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the association formally withdrew its annulment claims but maintained its claim for costs. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally accepted the unqualified withdrawal of the annulment claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the association formally withdrew its annulment claims but maintained its claim for costs. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally accepted the unqualified withdrawal of the annulment claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify giving act to the withdrawal of the annulment requests.
Cited regarding the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre et le 1er novembre 2024, l’association Groupe écoute information drogue (GREID), représentée par Me Potier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le maire de la commune de Valenciennes a ordonné l’interruption de travaux entrepris sur la parcelle AJ 882 sis
67 Avenue Villars, à Valenciennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la commune de Valenciennes, représentée par la SPFPL Goutal Alibert & Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, l’association GREID déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintenir sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (...). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
L’association GREID déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association Groupe écoute information drogue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Groupe écoute information drogue et à la commune de Valenciennes.
Fait à Lille, le 3 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,