Legislator Jurisprudence & Législation
2410100 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse After Obligation Met

Numéro de cause 2410100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling imposing a penalty of 350 euros per month against the State if the relevant administrative authority failed to secure rehousing for an individual after May 1, 2022, the court ordered the definitive liquidation of that penalty because the authority had fulfilled its obligation by offering a suitable dwelling on February 27, 2023. The court reasoned that the recipient's subsequent refusal, based on unsubstantiated claims of insecurity and noise disturbances from a nearby playground, did not negate the administrative fulfillment of the injunction, thus limiting the penalty period to May 1, 2022, through February 28, 2023, resulting in a total fine of 3,500 euros payable to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse After Obligation Met: The court reasoned that the recipient's subsequent refusal, based on unsubstantiated claims of insecurity and noise disturbances from a nearby playground, did not negate the administrative fulfillment of the injunction, thus limiting the penalty period to May 1, 2022, through February 28, 2023, resulting in a total fine of 3,500 euros payable to the national housing fund.

Mots-clés

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obligation étatique astreinte expulsion d'un logement frais de logement confiscation de biens paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order condemning the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited to establish the procedure for liquidating the fine imposed by the administrative court.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis for the initial imposition of the fine which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2120749/2-3 en date du 17 février 2022, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme C.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. '778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 17 février 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme C et sa famille. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 27 février 2023, proposé à Mme C de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type T3, d'une surface de 61 m2 pour un loyer de 692, 59 euros, charges comprises. Toutefois, le 29 mars 2023, Mme C a refusé le logement proposé aux motifs que celui-ci serait situé, d'une part, à un endroit présentant des signes d'insécurité et, d'autre part, à proximité immédiate d'une cour de récréation ce qui serait suceptible de provoquer des nuissances sonores. Toutefois, Mme C n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces risques d'insécurité et le caractère anormal de ces nuissances sonores. Par suite, et alors que le logement proposé à Mme C était adapté à ses besoins et à ses capacités, à compter du 29 mars 2023 le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu de lui attribuer un logement. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mai 2022 au 28 février 2023 inclus, soit pour un montant de 3 500 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2120749/2-3 en date du 17 février 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des Comptes.

Fait à Paris, le 20 juin 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2